23. À moins que le responsable du traitement des plaintes n’en décide autrement, il n’y a pas suspension de la procédure disciplinaire lorsque le membre visé par une plainte disciplinaire fait également l’objet d’une plainte, d’une enquête ou d’une procédure de nature civile, déontologique, criminelle ou pénale devant tout tribunal judiciaire ou quasi judiciaire en lien avec les mêmes faits que ceux de la faute disciplinaire qui lui est reprochée dans la plainte.
1471-2022D. 1471-2022, a. 23.